B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
344. Sous réserve des normes plus contraignantes prévues à la section IV, le bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la construction et qui, dans le contexte des codes par objectifs, ont pour objectifs la sécurité, la santé ou la protection des bâtiments contre l’incendie et les dommages structuraux.
Selon l’année de construction ou de transformation du bâtiment, la norme applicable est celle indiquée au tableau qui suit:
Année de construction ou de transformation Norme applicable
Un bâtiment construit ou transformé avant le 1er décembre 1976: Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics, à l’exception des articles: a. 1 par. 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 6 1) alinéa 2, 1.1), 2), 3), 4), 4.1), 4.2), 4.3), 7, 8.1, 11.1, 16.1, 17 4.1) 18 2), 3), 5.1), 32.1 1)b), 4), 33, 36, 44, 45, 51, 53. (R.R.Q., 1981, chapitre S-3, r. 4).
Un bâtiment construit ou transformé entre le 1er décembre 1976 et le 24 mai 1984: Le Code du bâtiment, (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2).
Un bâtiment construit ou transformé entre le 25 mai 1984 et le 17 juillet 1986: Code national du bâtiment 1980 «CNB 1980», édition française n° 17303 F publié par le Conseil national de recherches du Canada, y compris les modifications et errata de janvier 1983 et les modifications de janvier 1984, ci-après appelé CNB 1980 mod. Québec (D. 912-84, 84-04-11).
Un bâtiment construit ou transformé entre le 18 juillet 1986 et le 10 novembre 1993: Code national du bâtiment du Canada 1985 «CNB 1985», édition française CNRC n° 23174 F, y compris les errata d’octobre 1985 et de janvier 1986, les modifications de janvier 1986, à l’exception de celle relative au paragraphe 9 de l’article 3.1.4.5., les modifications de juillet et de novembre 1986, de janvier 1987, de janvier et de décembre 1988 ainsi que celles de janvier 1989 publiés par le Conseil national de recherches du Canada, ci-après appelé CNB 1985 mod. Québec (D. 2448-85, 85-11-27).
Un bâtiment construit ou transformé entre le 11 novembre 1993 et le 6 novembre 2000: Code national du bâtiment du Canada 1990 «CNB 1990», édition française, CNRC n° 30620 publié par le Conseil national de recherches du Canada, y compris les modifications de janvier et de juillet 1991 ainsi que celles de janvier et de septembre 1992, ci-après appelé CNB 1990 mod. Québec (D. 1440-93, 93-10-13).
Un bâtiment construit ou transformé entre le 7 novembre 2000 et le 16 mai 2008: Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié) le «Code national du bâtiment - Canada 1995» (CNRC 38726F) y compris les modifications de juillet 1998 et de novembre 1999 et le «National Building Code of Canada 1995» (NRCC 38726) y compris les modifications de juillet 1998 et de novembre 1999 publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ci-après appelé CNB 1995 mod. Québec
(D. 953-2000, 2000‑07-26).
Un bâtiment construit ou transformé entre le 17 mai 2008 et le 12 juin 2015: Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), le «Code national du bâtiment - Canada 2005» (CNRC 47666F) et le «National Building Code of Canada 2005» (NRCC 47666) publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ci-après appelé CNB 2005 mod. Québec
(D. 293-2008, 2008-03-19).
Un bâtiment construit ou transformé entre le 13 juin 2015 et le 7 janvier 2022: Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié), le «Code national du bâtiment - Canada 2010» (CNRC 53301F) et le «National Building Code of Canada 2010» (NRCC 53301) publiés le 29 novembre 2010 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ci-après appelé CNB 2010 mod. Québec (D. 347-2015, 2015-04-15).
Un bâtiment construit ou transformé depuis le 8 janvier 2022: Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment – Canada 2015 (modifié), le «Code national du bâtiment – Canada 2015» (CNRC 56190F) publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ci-après appelé CNB 2015 mod. Québec (D. 1419-2021).
Toutefois, ces normes s’appliquent en tenant compte du fait que:
1°  la norme antérieure peut être appliquée pour une période de 18 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la norme;
2°  une exigence du code en vigueur lors de la construction peut avoir fait l’objet d’une mesure équivalente ou différente tel que prévu aux articles 127 et 128 de la loi;
3°  avant le 7 novembre 2000, la notion de résidence supervisée n’existant pas, un bâtiment hébergeant la clientèle d’une résidence supervisée devait être construit avec les exigences applicables pour un hôpital (établissement de soins), selon les exigences du code en vigueur lors de sa construction; un tel établissement de soins qui répond à la définition d’une résidence supervisée peut se conformer aux exigences du CNB 2005 mod. Québec sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV;
4°  plus de 10 personnes peuvent dormir dans la résidence supervisée, la maison de convalescence ou le centre d’hébergement pour enfants visés par les paragraphes 3 et 4 de l’article 3.1.2.5. du CNB 2005 mod. Québec en autant qu’au plus 9 personnes y sont hébergées;
5°  une résidence privée pour aînés construite ou transformée avant le 13 juin 2015 peut être soit une habitation destinée à des personnes âgées, une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial ou une résidence supervisée qui héberge des personnes âgées;
6°  une résidence privée pour aînés construite ou transformée depuis le 13 juin 2015 est un établissement de soins (usage du groupe B, division 3).
D. 1263-2012, a. 1; D. 348-2015, a. 2; D. 1420-2021, a. 9.
344. Sous réserve des normes plus contraignantes prévues à la section IV, le bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la construction et qui, dans le contexte des codes par objectifs, ont pour objectifs la sécurité, la santé ou la protection des bâtiments contre l’incendie et les dommages structuraux.
Selon l’année de construction ou de transformation du bâtiment, la norme applicable est celle indiquée au tableau qui suit:


Année de construction Norme applicable
ou de transformation



Un bâtiment construit ou Le Règlement sur la sécurité dans les édifices
transformé avant le 1er publics, à l’exception des articles: a. 1 par. 7.1,
décembre 1976: 7.2, 8.1, 9.1, 6 1) alinéa 2, 1.1), 2), 3), 4), 4.1),
4.2), 4.3), 7, 8.1, 11.1, 16.1, 17 4.1) 18 2), 3),
5.1), 32.1 1)b), 4), 33, 36, 44, 45, 51, 53.
(R.R.Q., 1981, chapitre S-3, r. 4).


Un bâtiment construit ou Le Code du bâtiment, (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2).
transformé entre le 1er
décembre 1976 et le 24 mai
1984:


Un bâtiment construit ou Code national du bâtiment 1980 «CNB 1980»,
transformé entre le 25 mai édition française n° 17303 F publié par le Conseil
1984 et le 17 juillet 1986: national de recherches du Canada, y compris les
modifications et errata de janvier 1983 et les
modifications de janvier 1984, ci-après appelé
CNB 1980 mod. Québec (D. 912-84, 84-04-11).


Un bâtiment construit ou Code national du bâtiment du Canada 1985
transformé entre le 18 «CNB 1985», édition française CNRC n° 23174 F, y
juillet 1986 et le 10 compris les errata d’octobre 1985 et de janvier 1986,
novembre 1993: les modifications de janvier 1986, à l’exception de
celle relative au paragraphe 9 de l’article 3.1.4.5.,
les modifications de juillet et de novembre 1986, de
janvier 1987, de janvier et de décembre 1988 ainsi
que celles de janvier 1989 publiés par le Conseil
national de recherches du Canada, ci-après appelé
CNB 1985 mod. Québec (D. 2448-85, 85-11-27).


Un bâtiment construit ou Code national du bâtiment du Canada 1990 «CNB
transformé entre le 11 1990», édition française, CNRC nº 30620 publié par
novembre 1993 et le 6 le Conseil national de recherches du Canada, y
novembre 2000: compris les modifications de janvier et de juillet
1991 ainsi que celles de janvier et de septembre
1992, ci-après appelé CNB 1990 mod. Québec
(D. 1440-93, 93-10-13).


Un bâtiment construit ou Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment
transformé entre le 7 et Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié)
novembre 2000 et le 16 mai le «Code national du bâtiment - Canada 1995»
2008: (CNRC 38726F) y compris les modifications de juillet
1998 et de novembre 1999 et le «National Building
Code of Canada 1995» (NRCC 38726) y compris les
modifications de juillet 1998 et de novembre 1999
publiés par la Commission canadienne des codes du
bâtiment et de prévention des incendies du Conseil
national de recherches du Canada, ci-après appelé
CNB 1995 mod. Québec (D. 953-2000, 2000-07-26).


Un bâtiment construit ou Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment
transformé entre le 17 mai et Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié),
2008 et le 12 juin 2015: le «Code national du bâtiment - Canada 2005» (CNRC
47666F) et le «National Building Code of Canada 2005»
(NRCC 47666) publiés par la Commission canadienne des
codes du bâtiment et de prévention des incendies du
Conseil national de recherches du Canada, ci-après
appelé CNB 2005 mod. Québec (D. 293-2008, 2008-03-19).


Un bâtiment construit ou Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment
transformé depuis le et Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié),
13 juin 2015: le «Code national du bâtiment - Canada 2010» (CNRC
53301F) et le «National Building Code of Canada 2010»
(NRCC 53301) publiés le 29 novembre 2010 par la
Commission canadienne des codes du bâtiment et de
prévention des incendies du Conseil national de
recherches du Canada, ci-après appelé CNB 2010 mod.
Québec (approuvé par D. 347-2015, 2015-04-15).
Toutefois, ces normes s’appliquent en tenant compte du fait que:
1°  la norme antérieure peut être appliquée pour une période de 18 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la norme;
2°  une exigence du code en vigueur lors de la construction peut avoir fait l’objet d’une mesure équivalente ou différente tel que prévu aux articles 127 et 128 de la loi;
3°  avant le 7 novembre 2000, la notion de résidence supervisée n’existant pas, un bâtiment hébergeant la clientèle d’une résidence supervisée devait être construit avec les exigences applicables pour un hôpital (établissement de soins), selon les exigences du code en vigueur lors de sa construction; un tel établissement de soins qui répond à la définition d’une résidence supervisée peut se conformer aux exigences du CNB 2005 mod. Québec sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV;
4°  plus de 10 personnes peuvent dormir dans la résidence supervisée, la maison de convalescence ou le centre d’hébergement pour enfants visés par les paragraphes 3 et 4 de l’article 3.1.2.5. du CNB 2005 mod. Québec en autant qu’au plus 9 personnes y sont hébergées;
5°  une résidence privée pour aînés construite ou transformée avant le 13 juin 2015 peut être soit une habitation destinée à des personnes âgées, une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial ou une résidence supervisée qui héberge des personnes âgées;
6°  une résidence privée pour aînés construite ou transformée depuis le 13 juin 2015 est un établissement de soins (usage du groupe B, division 3).
D. 1263-2012, a. 1; D. 348-2015, a. 2.
344. Sous réserve des normes plus contraignantes prévues à la section IV, le bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la construction et qui, dans le contexte des codes par objectifs, ont pour objectifs la sécurité, la santé ou la protection des bâtiments contre l’incendie et les dommages structuraux.
Selon l’année de construction ou de transformation du bâtiment, la norme applicable est celle indiquée au tableau qui suit:


Année de construction Norme applicable
ou de transformation



Un bâtiment construit ou Le Règlement sur la sécurité dans les édifices
transformé avant le 1er publics, à l’exception des articles: a. 1 par. 7.1,
décembre 1976: 7.2, 8.1, 9.1, 6 1) alinéa 2, 1.1), 2), 3), 4), 4.1),
4.2), 4.3), 7, 8.1, 11.1, 16.1, 17 4.1) 18 2), 3),
5.1), 32.1 1)b), 4), 33, 36, 44, 45, 51, 53.
(chapitre S-3, r. 2).


Un bâtiment construit ou Le Code du bâtiment, (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2).
transformé entre le 1er
décembre 1976 et le 24 mai
1984:


Un bâtiment construit ou Le Code national du bâtiment 1980 «CNB 1980»,
transformé entre le 25 mai édition française n° (17303 F) publié par le Conseil
1984 et le 17 juillet 1986: national de recherches du Canada, y compris les
modifications et errata de janvier 1983 et les
modifications de janvier 1984, ci-après appelé
CNB 1980 mod. Québec (D. 912-84).


Un bâtiment construit ou Le Code national du bâtiment du Canada 1985
transformé entre le 18 «CNB 1985», édition française CNRC n° 23174 F, y
juillet 1986 et le 10 compris les errata d’octobre 1985 et de janvier 1986,
novembre 1993: les modifications de janvier 1986, à l’exception de
celle relative au paragraphe 9 de l’article 3.1.4.5.,
les modifications de juillet et de novembre 1986, de
janvier 1987, de janvier et de décembre 1988 ainsi
que celles de janvier 1989 publiés par le Conseil
national de recherches du Canada, ci-après appelé
CNB 1985 mod. Québec (D. 2448-85).


Un bâtiment construit ou Le Code national du bâtiment du Canada 1990 «CNB
transformé entre le 11 1990», édition française, CNRC nº 30620 publié par
novembre 1993 et le 6 le Conseil national de recherches du Canada, y
novembre 2000: compris les modifications de janvier et de juillet
1991 ainsi que celles de janvier et de septembre
1992, ci-après appelé CNB 1990 mod. Québec
(D. 1440-93).


Un bâtiment construit ou Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment
transformé entre le 7 et Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié)
novembre 2000 et le 16 mai le «Code national du bâtiment - Canada 1995»
2008: (CNRC 38726F) y compris les modifications de juillet
1998 et de novembre 1999 et le «National Building
Code of Canada 1995» (NRCC 38726) y compris les
modifications de juillet 1998 et de novembre 1999
publiés par la Commission canadienne des codes,
ci-après appelé CNB 1995 mod. Québec (D. 953-2000).


Un bâtiment construit ou Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment
transformé après le 17 mai et Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié).
2008: le «Code national du bâtiment - Canada 2005» (CNRC
47666F) et le «National Building Code of Canada 2005»
(NRCC 47666) publiés par la Commission canadienne des
codes du bâtiment et de prévention des incendies du
Conseil national de recherches, ci-après appelé CNB
2005 mod. Québec (D. 293-2008).


Toutefois, ces normes s’appliquent en tenant compte du fait que:
1°  la norme antérieure peut être appliquée pour une période de 18 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la norme;
2°  une exigence du code en vigueur lors de la construction peut avoir fait l’objet d’une mesure équivalente ou différente tel que prévu aux articles 127 et 128 de la Loi;
3°  avant le 7 novembre 2000, la notion de résidence supervisée n’existant pas, un bâtiment hébergeant la clientèle d’une résidence supervisée devait être construit avec les exigences applicables pour un hôpital (établissement de soins), selon les exigences du code en vigueur lors de sa construction; un tel établissement de soins qui répond à la définition d’une résidence supervisée peut se conformer aux exigences du CNB 2005 mod. Québec sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV.
D. 1263-2012, a. 1.